Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit être mis hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède : l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à l'instance.
Article 648
Code des obligations et des contrats (DOC)
