Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer pour partie, ou céder la jouissance, même à titre gratuit (1). ___________ (1) V. la dérogation apportée aux dispositions de cet article 668 par l'article Il du D. 30 juin 1955- 9 kaada 1374 relatif aux loyers des locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles.
Article 668
Code des obligations et des contrats (DOC)
