Article 683

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée. Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue.