Article 686

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les actions du locateur contre le preneur à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et 678, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en possession de la chose louée. Section III : De l'extinction du louage de choses