Article 702

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le bail doit indiquer le genre de culture ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 704.