Article 711

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction : 1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et de terre ; 2° Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser.