Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait. Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole. Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il a droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période.
Article 714
Code des obligations et des contrats (DOC)
