Article 725

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger : l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.