Article 73

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit, encore qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la prescription.