Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet.
Article 731
Code des obligations et des contrats (DOC)
