Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique.
Article 748
Code des obligations et des contrats (DOC)
