bis(Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent : 1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ; 2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Ou quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée, ou lorsque le délai-congé était expiré ou si un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un contrat à durée indéterminée. Section III : Du louage d'ouvrage
Article 758
Code des obligations et des contrats (DOC)
