Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix : 1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ; 2° Demander une diminution du prix ; 3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite. Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.
Article 768
Code des obligations et des contrats (DOC)
