Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur. On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.
Article 771
Code des obligations et des contrats (DOC)
