Article 783

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres, faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.