Article 789

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(Modifié, D. 24 juillet 1944- 3 chaabane 1363 ; Dahir 6 février 1951 - 28 rebia II 1370) : Le dépôt doit être constaté par écrit lorsqu'il a une valeur excédant 20 000 francs ; cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire ; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure ; la preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt.