Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir : 1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ; 2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions.
Article 807
Code des obligations et des contrats (DOC)
