Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou sous seing privé. Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités. Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son profit. Section III : Des Obligations du Déposant
Article 813
Code des obligations et des contrats (DOC)
