Article 828

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraires convenus ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les déposants, pour le remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l'affaire. Titre Cinquième : du Prêt