Article 838

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé.