Article 852

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur : 1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ; 2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en sert.