Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin. Chapitre II : Du Prêt de Consommation
Article 855
Code des obligations et des contrats (DOC)
