Article 867

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur. S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution.