Article 880

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même, l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoi qu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.