Article 886

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé être conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement.