Article 898

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir. Cette règle n'a pas lieu : 1° Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier ; 2° Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce. Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé.