Article 907

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée. Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.