Article 932

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat.