En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut, d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion d'affaires.
Article 940
Code des obligations et des contrats (DOC)
