Article 954

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée : a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 948 ; b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances.