Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée. Titre Septième : De L'association
Article 958
Code des obligations et des contrats (DOC)
