A la demande de la victime de l'infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution : 1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dû être restitués en nature; 2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen du produit de l'infraction.
Article 107
Code pénal
