Les personnes morales ne peuvent être condamnées qu'à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous les numéros 5, 6 et 7 de l'article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de sûreté réelles de l'article 62. CHAPITRE PREMIER DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES A L’INFRACTION (Articles 128 à 131)
Article 127
Code pénal
