Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables37 38. CHAPITRE III DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE (Articles 141 à 162)
Article 140
Code pénal
Code pénal
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables37 38. CHAPITRE III DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE (Articles 141 à 162)