Article 142

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Le juge est tenu d'appliquer au coupable une peine atténuée ou aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou plusieurs faits d'excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi. Il est tenu de prononcer l'absolution lorsque la preuve est rapportée de l'existence en faveur du coupable d'une excuse absolutoire prévue par la loi. 36 - Ibid. 37 - Ibid. 38 - Les dispositions du second alinéa de l’article 140 du code pénal ont été abrogées par l’article 7 de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée. - - Sauf disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d'accorder au coupable le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux articles 146 à 151. SECTION I DES EXCUSES LEGALES (Articles 143 à 145)