Article 171

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Dans le cas où l'un des crimes prévus aux articles 163, 165, 167 et 169 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à ces articles sont appliquées à tous les individus, sans distinction de grades, faisant partie de la bande et qui ont été appréhendés sur le lieu de la réunion séditieuse. Les mêmes peines sont prononcées contre quiconque a dirigé la sédition, ou exercé dans la bande tout emploi déterminé ou - - commandement, même lorsqu'il n'a pas été appréhendé sur le lieu de la réunion.