Dans les cas prévus à l'article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée. Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 40. SECTION IV DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE (Articles 208 à 218)
Article 207
Code pénal
