Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, a, le premier, - - donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices.
Article 211
Code pénal
