Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, ou d'assister à 59 - Article modifié par l’article unique de la loi n° 16-92 modifiant l’article 219 du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 (26 août 1992), Bulletin Officiel n° 4166 du 4 rebia I 1413 (2 septembre 1992), p. 381. Figurent parmi les principales lois électorales : - La loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants promulguée par le Dahir n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011), Bulletin Officiel n° 5992 du 6 hija 1432 (3 novembre 2011), p. 2346; - La loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers promulguée par le Dahir n° 1-11-172 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011), Bulletin Officiel n° 6066 du 29 chaabane 1433 (19 juillet 2012), p. 2411; - La loi n° 9-97 formant code électoral promulguée par le Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), Bulletin Officiel n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997), p. 306. - - l'exercice de ce culte, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20060 à 500 dirhams. Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.
Article 220
Code pénal
