Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams63. 60 - cf. supra note relative à l’article 111. 61 - Ibid. 62 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’amende prévue par cet article en a dépassé le maximum. Ainsi, le montant de l’amende, dans ce cas, ne peut être inférieur au minimum. 63 - cf. supra note relative à l’article 111. - - SECTION III DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE64 (Articles 224 à 232)
Article 223
Code pénal
