Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit le fonctionnement d'un service public, sont punis de la dégradation civique. SECTION II DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET DU DENI DE JUSTICE (Articles 237 à 240)
Article 236
Code pénal
