Article 247

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. En cas de condamnation conformément au 1er alinéa de l’article 241 et au premier et 2e alinéas de l’article 245 ci-dessus, la confiscation partielle ou totale au profit de l’Etat, des fonds, des valeurs mobilières, des biens et des revenus obtenus à l’aide de l’infraction, doit être prononcée quelque soit la personne qui les détient ou qui en a profité. La confiscation prévue au 2e alinéa du présent article s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions énoncées aux articles 242, 243, 244 et 245 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité. 77 - Ibid. - - SECTION IV DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D'INFLUENCE78 (Articles 248 à 256)