Article 255

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Il n'est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu'il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement, à l’exception du cas prévu à l’article 256 – 1 ci- dessus. La confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions prévues aux articles 248, 249 et 250 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité83.