La dégradation civique consiste : 1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics; 2° Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration; 8 - Les articles 19 à 23 du code pénal ont été abrogés par l’article 756 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale précitée. Leurs dispositions ont été insérées dans les articles 601 à 607 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale précitée. 9 - Voir la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), Bulletin Officiel n° 4726 du 5 joumada II 1420 (16 septembre 1999), p 715. - - 3° Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4° Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses propres enfants; 5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix ans.
Article 26
Code pénal
