Article 272

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20097 à 250 dirhams. 92 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 93 - Ibid. 94 - Voir dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps, Bulletin Officiel n° 2981 du 17 decembre 1969, p. 1544. 95 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 96 - Ibid. 97 - Ibid. - - Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide, ou mort par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 20098 à 1.000 dirhams. SECTION III BRIS DE SCELLES ET ENLEVEMENT DE PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS (Articles 273 à 277)