1 Hors les cas de la participation prévus par l’article 129 de la présente loi et à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par la loi, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a directement provoqué une ou plusieurs personnes à commettre un crime ou délit, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des affiches exposées aux regards du public ou par tout moyen remplissant la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle, si la provocation n’a pas été suivie d’effet. Toutefois, si la provocation à commettre les crimes ou délits a été suivie d’effet ou a abouti à une tentative de les commettre, la peine encourue sera l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement. SECTION II DE LA REBELLION (Articles 300 à 308)
Article 299
Code pénal
