Lorsque la rébellion est le fait d'un ou plusieurs prévenus, accusés ou condamnés par décision non irrévocable, déjà détenus pour une autre infraction, la peine prononcée pour cette rébellion se cumule, par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté prononcée pour cette autre infraction. 118 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal promulguée par le dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février 2001), Bulletin Officiel n° 4882 du 19 hijja 1421 (15 mars 2001), p. 341. 119 - Article ajouté par l’article 2 de la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - - Au cas de non-lieu, acquittement ou absolution pour cette dernière infraction, la durée de la détention préventive subie de ce chef, ne s'impute pas sur la peine prononcée pour rébellion.
Article 307
Code pénal
