Article 310

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

La peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule, par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la détention. Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d'acquittement ou d'absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s'impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d'évasion.