Article 312

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée, ni tentée par lui; la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a consisté qu'en une abstention volontaire. La peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une fourniture d'arme. Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.