Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d'une décision judiciaire prise en application de l'article 48, est puni de l'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 200126 à 250 dirhams. Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. SECTION V DE LA MENDICITE ET DU VAGABONDAGE (Articles 326 à 333)
Article 325
Code pénal
